Article
premier
Tous
les êtres humains naissent libres et égaux
en dignité et en droits. Ils sont doués
de raison et de conscience et doivent agir les
uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
1.Chacun
peut se prévaloir de tous les droits et
de toutes les libertés proclamés
dans la présente Déclaration, sans
distinction aucune, notamment de race, de couleur,
de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique
ou de toute autre opinion, d'origine nationale
ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
2.De plus, il ne sera fait aucune distinction
fondée sur le statut politique, juridique
ou international du pays ou du territoire dont
une personne est ressortissante, que ce pays ou
territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation
quelconque de souveraineté.
Article
3
Tout
individu a droit à la vie, à la
liberté et à la sûreté
de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits
sous toutes leurs formes.
Article
5
Nul
ne sera soumis à la torture, ni à
des peines ou traitements cruels, inhumains ou
dégradants.
Article
6
Chacun
a le droit à la reconnaissance en tous
lieux de sa personnalité juridique.
Article
7
Tous
sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection
de la loi. Tous ont droit à une protection
égale contre toute discrimination qui violerait
la présente Déclaration et contre
toute provocation à une telle discrimination.
Article
8
Toute
personne a droit à un recours effectif
devant les juridictions nationales compétentes
contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par
la loi.
Article
9
Nul ne peut être arbitrairement
arrêté, détenu ou exilé.
Article
10
Toute
personne a droit, en pleine égalité,
à ce que sa cause soit entendue équitablement
et publiquement par un tribunal indépendant
et impartial, qui décidera, soit de ses
droits et obligations, soit du bien-fondé
de toute accusation en matière pénale
dirigée contre elle.
Article
11
1.
Toute personne accusée d'un acte délictueux
est présumée innocente jusqu'à
ce que sa culpabilité ait été
légalement établie au cours d'un
procès public où toutes les garanties
nécessaires à sa défense
lui auront été assurées.
2. Nul ne sera condamné
pour des actions ou omissions qui, au moment où
elles ont été commises, ne constituaient
pas un acte délictueux d'après le
droit national ou international. De même,
il ne sera infligé aucune peine plus forte
que celle qui était applicable au moment
où l'acte délictueux a été
commis.
Article
12
Nul
ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans
sa vie privée, sa famille, son domicile
ou sa correspondance, ni d'atteintes à
son honneur et à sa réputation.
Toute personne a droit à la protection
de la loi contre de telles immixtions ou de telles
atteintes.
Article
13
1.
Toute personne a le droit de circuler librement
et de choisir sa résidence à l'intérieur
d'un Etat.
2. Toute personne a le droit
de quitter tout pays, y compris le sien, et de
revenir dans son pays.
Article
14
1.
Devant la persécution, toute personne
a le droit de chercher asile et de bénéficier
de l'asile en d'autres pays.
2. Ce droit ne peut être
invoqué dans le cas de poursuites réellement
fondées sur un crime de droit commun ou
sur des agissements contraires aux buts et aux
principes des Nations Unies.
Article 15
1.
Tout individu a droit à une nationalité.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa nationalité, ni du droit
de changer de nationalité.
Article
16
1.
A partir de l'âge nubile, l'homme
et la femme, sans aucune restriction quant à
la race, la nationalité ou la religion,
ont le droit de se marier et de fonder une famille.
Ils ont des droits égaux au regard du mariage,
durant le mariage et lors de sa dissolution.
2. Le mariage ne peut être
conclu qu'avec le libre et plein consentement
des futurs époux.
3. La famille est l'élément
naturel et fondamental de la société
et a droit à la protection de la société
et de l'Etat.
Article
17
1.
Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
2. Nul ne peut être arbitrairement
privé de sa propriété.
Article
18
Toute
personne a droit à la liberté de
pensée, de conscience et de religion ;
ce droit implique la liberté de changer
de religion ou de conviction ainsi que la liberté
de manifester sa religion ou sa conviction seule
ou en commun, tant en public qu'en privé,
par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article
19
Tout
individu a droit à la liberté d'opinion
et d'expression, ce qui implique le droit de ne
pas être inquiété pour ses
opinions et celui de chercher, de recevoir et
de répandre, sans considérations
de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que
ce soit.
Article
20
1.
Toute personne a droit à la liberté
de réunion et d'association pacifiques.
2. Nul ne peut être obligé
de faire partie d'une association.
Article
21
1.
Toute personne a le droit de prendre part à
la direction des affaires publiques de son pays,
soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
2. Toute personne a droit à
accéder, dans des conditions d'égalité,
aux fonctions publiques de son pays.
3. La volonté du peuple
est le fondement de l'autorité des pouvoirs
publics ; cette volonté doit s'exprimer
par des élections honnêtes qui doivent
avoir lieu périodiquement, au suffrage
universel égal et au vote secret ou suivant
une procédure équivalente assurant
la liberté du vote.
Article
22
Toute
personne, en tant que membre de la société,
a droit à la sécurité sociale
; elle est fondée à obtenir la satisfaction
des droits économiques, sociaux et culturels
indispensables à sa dignité et au
libre développement de sa personnalité,
grâce à l'effort national et à
la coopération internationale, compte tenu
de l'organisation et des ressources de chaque
pays.
Article
23
1.
Toute personne a droit au travail, au
libre choix de son travail, à des conditions
équitables et satisfaisantes de travail
et à la protection contre le chômage.
2. Tous ont droit, sans aucune
discrimination, à un salaire égal
pour un travail égal.
3. Quiconque travaille a droit
à une rémunération équitable
et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à
sa famille une existence conforme à la
dignité humaine et complétée,
s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
4. Toute personne a le droit
de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier
à des syndicats pour la défense
de ses intérêts.
Article
24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs
et notamment à une limitation raisonnable
de la durée du travail et à des
congés payés périodiques.
Article
25
1.
Toute personne a droit à un niveau de vie
suffisant pour assurer sa santé, son bien-être
et ceux de sa famille, notamment pour l'alimentation,
l'habillement, le logement, les soins médicaux
ainsi que pour les services sociaux nécessaires
; elle a droit à la sécurité
en cas de chômage, de maladie, d'invalidité,
de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas
de perte de ses moyens de subsistance par suite
de circonstances indépendantes de sa volonté.
2. La maternité et l'enfance
ont droit à une aide et à une assistance
spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient
nés dans le mariage ou hors mariage, jouissent
de la même protection sociale.
Article 26
1.
Toute personne a droit à l'éducation.
L'éducation doit être gratuite, au
moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire
et fondamental. L'enseignement élémentaire
est obligatoire. L'enseignement technique et professionnel
doit être généralisé
; l'accès aux études supérieures
doit être ouvert en pleine égalité
à tous en fonction de leur mérite.
2. L'éducation doit viser
au plein épanouissement de la personnalité
humaine et au renforcement du respect des droits
de l'homme et des libertés fondamentales.
Elle doit favoriser la compréhension, la
tolérance et l'amitié entre toutes
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux,
ainsi que le développement des activités
des Nations Unies pour le maintien de la paix.
3. Les parents ont, par priorité,
le droit de choisir le genre d'éducation
à donner à leurs enfants.
Article
27
1.
Toute personne a le droit de prendre part librement
à la vie culturelle de la communauté,
de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
2. Chacun a droit à la
protection des intérêts moraux et
matériels découlant de toute production
scientifique, littéraire ou artistique
dont il est l'auteur.
Article
28
Toute personne a droit à ce que
règne, sur le plan social et sur le plan
international, un ordre tel que les droits et
libertés énoncés dans la
présente Déclaration puissent y
trouver plein effet.
Article 29
1. L'individu a des devoirs envers la
communauté dans laquelle seule le libre
et plein développement de sa personnalité
est possible.
2. Dans l'exercice de ses droits
et dans la jouissance de ses libertés,
chacun n'est soumis qu'aux limitations établies
par la loi exclusivement en vue d'assurer la reconnaissance
et le respect des droits et libertés d'autrui
et afin de satisfaire aux justes exigences de
la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société
démocratique.
3. Ces droits et libertés
ne pourront, en aucun cas, s'exercer contrairement
aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration
ne peut être interprétée comme
impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu
un droit quelconque de se livrer à une
activité ou d'accomplir un acte visant
à la destruction des droits et libertés
qui y sont énoncés.
source
:
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